Titre Titre IV : Dispositions transitoires
Art. 19
En vigueur depuis le 29 févr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une durée de six ans à compter de la création d'un certificat cadre, pourront aussi participer aux concours prévus aux articles 4, 6, 9 et 11 ci-dessus les candidats non titulaires d'un diplôme d'école de cadres. En ce qui concerne les concours prévus aux articles 4 et 6, la durée d'ancienneté de service exigée des candidats est augmentée d'un an.
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Prolegi/LEGITEXT000006063196#art-19