Chapitre CHAPITRE II : Dispositions financières
Art. 14
En vigueur depuis le 4 avr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes du fonds de l'assurance maladie sont constituées par : Le produit des cotisations d'assurance maladie ; Le produit des recours exercés par les tiers responsables d'accidents ayant entraîné une indemnisation au titre de l'assurance maladie, invalidité ou décès ; Les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les dépenses du fonds sont constituées par : Les sommes affectées au service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès ; Les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000006063213#art-14