Titre TITRE IX : Dispositions transitoires

Art. 50

En vigueur depuis le 10 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La limite de 20 p. 100 prévue à l'article 6 est portée à 46 p. 100 pour l'année 1983, 40 p. 100 la deuxième année et 46 p. 100 la troisième année à compter de la date de publication du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063233#art-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil