Titre TITRE IX : Dispositions transitoires
Art. 50
En vigueur depuis le 10 août 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
La limite de 20 p. 100 prévue à l'article 6 est portée à 46 p. 100 pour l'année 1983, 40 p. 100 la deuxième année et 46 p. 100 la troisième année à compter de la date de publication du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063233#art-50