Titre TITRE IX : Dispositions transitoires
Art. 51
En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions relatives à la durée de la période probatoire ne sont pas applicables aux attachés de recherche engagés antérieurement à la date de publication du présent décret. L'engagement de ces attachés de recherche effectué pour une durée de deux années renouvelable après avis de la section compétente du comité national ne pourra, sous réserve des dispositions de l'article 7, alinéa 2, excéder une durée de huit ans ni en tout état de cause être prolongé au-delà d'une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret. Toutefois les attachés de recherche en fonctions pour lesquels l'application des dispositions du présent article aurait pour effet de ramener la durée maximum de leurs fonctions à moins de six années pourront demander à bénéficier des dispositions relatives à la prolongation de six mois prévue au dernier alinéa de l'article 9 du présent décret. Les dossiers de ces chercheurs feront l'objet d'un examen annuel de la part des sections compétentes du comité national.
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Prolegi/LEGITEXT000006063233#art-51