Titre TITRE IX : Dispositions transitoires
Art. 52
En vigueur depuis le 19 janv. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les deux premiers alinéas de l'article 15 et l'article 23 du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1981. Jusqu'à cette date, les dispositions des articles 13, 18, 19 et 19 bis du décret n° 59-1400 du 9 décembre 1959 modifié susvisé continueront à s'appliquer aux chargés de recherche. Au 1er janvier 1981, les chargés de recherche sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon numériquement égal, à l'exception de ceux du cinquième et du sixième échelon qui sont respectivement classés au sixième et au septième échelon ; les intéressés conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000006063233#art-52