Chapitre Chapitre III : De l'instruction des demandes d'autorisations de prospections préalables et de leur délivrance.

Art. 15

En vigueur depuis le 24 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent décret, l'autorisation de prospections préalables de substances minérales visées à l'article 1er ci-dessus est accordée pour une surface définie et pour une durée n'excédant pas deux ans par arrêté du ministre chargé des mines. Cette autorisation donne à son titulaire le droit non exclusif d'exécuter tous travaux de recherches, à l'exclusion des sondages dépassant une profondeur de 300 mètres à partir du fond de la mer. Ces travaux sont soumis, en matière de police et de sécurité minières, aux règles régissant les travaux effectués en vertu d'un permis exclusif de recherches de mines. L'autorisation de prospections préalables ne donne pas le droit de disposer du produit des recherches, à l'exception des échantillons ou prélèvements sans valeur commerciale. Elle devient caduque de plein droit lors de l'attribution d'un titre de recherches ou d'exploitation, pour les surfaces ou les substances intéressées par celui-ci.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006063263#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil