Chapitre Chapitre II : De la redevance domaniale.
Art. 13
En vigueur depuis le 24 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre chargé du domaine, pris après consultation du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, détermine les conditions de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale. Il fixe notamment le tarif minimum et le tarif maximum applicables aux quantités extraites selon la nature des substances.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063263#art-13