Chapitre Chapitre IV : De l'exécution des travaux›Sect. Section 2 : De l'exécution des travaux hors de la circonscription d'un port autonome.

Art. 23

En vigueur depuis le 24 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de désaccord entre les membres de la commission touchant les intérêts autres que ceux de la conservation du domaine public maritime, si les points sur lesquels porte le désaccord justifient par leur importance un recours à l'autorité supérieure, le préfet décide qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des travaux projetés. Cette décision est notifiée au titulaire. Le préfet adresse un rapport au ministre chargé des mines qui saisit le ou les ministres intéressés et statue dans un délai de trois mois à compter de la date prévue pour la mise en exécution des travaux.
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legi/LEGITEXT000006063263#art-23

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