Chapitre Chapitre IV : De l'exécution des travaux›Sect. Section 3 : De l'exécution des travaux à l'intérieur de la circonscription d'un port autonome.
Art. 25
En vigueur depuis le 24 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de travaux exécutés à l'intérieur de la circonscription d'un port autonome, les travaux sont examinés par la commission prévue à l'article 5 du présent décret, à la diligence du préfet sur rapport du directeur du port autonome. Le préfet statue sur les conditions auxquelles sont soumis les travaux au regard du code minier. Le directeur du port autonome fixe, le cas échéant, des conditions complémentaires à l'exercice de l'autorisation domaniale dans l'intérêt de la conservation du domaine public. La décision est notifiée par le préfet ou le directeur du port autonome. Le titulaire rend compte au préfet, au préfet maritime, au directeur du port autonome et au directeur régional de l'industrie et de la recherche de l'exécution de ce programme.
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Prolegi/LEGITEXT000006063263#art-25