Chapitre Chapitre IV : De l'exécution des travaux›Sect. Section 1 : Dispositions communes.
Art. 21
En vigueur depuis le 24 avr. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations nautiques relatives aux activités de prospection et de recherches seront transmises aux autorités compétentes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000006063263#art-21