Sect. DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES ET ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES.

Art. Annexe art. 27

En vigueur depuis le 14 mars 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous. Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles. Les titulaires d'actions peuvent assister aux assemblées générales sans formalités préalables. Les collectivités locales ou groupements de ces collectivités, établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la société sont représentés aux assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en ce qui concerne les collectivités et leurs groupements, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
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