Sect. PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES.

Art. Annexe art. 29

En vigueur depuis le 14 mars 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dans les cas où la loi désigne un autre président, l'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration. En son absence, elle est présidée par un administrateur désigné par le conseil. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
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