Sect. Convention-type entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.
Art. Annexe art. 12
En vigueur depuis le 17 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le représentant de l'Etat, pour le personnel départemental mis à la disposition de l'Etat, le président du conseil général, pour le personnel d'Etat mis à la disposition du département, prennent les mesures relatives à l'emploi de ces personnes (présence, congés, proposition de notation), à l'exclusion des mesures de gestion qui relèvent du représentant de l'Etat pour le personnel d'Etat et du président du conseil général pour le personnel départemental.
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Prolegi/LEGITEXT000006063719#art-annexe-art-12