Sect. Convention-type entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général.

Art. Annexe art. 6

En vigueur depuis le 17 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du conseil général et le représentant de l'Etat disposent, chacun en ce qui le concerne, d'un bureau du courrier. Une annexe à la présente convention fixe les conditions dans lesquelles il est procédé, à titre provisoire, au tri conjoint du courrier.
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