Art. 10
En vigueur depuis le 13 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission de contrôle des opérations de vote et de recensement est composée ainsi qu'il suit : Un membre de la Cour de cassation, président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du premier président de cette cour ; Deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice ; Trois membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président de cette assemblée ; Trois membres de l'inspection générale de l'administration désignés par le ministre chargé de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006063803#art-10