Art. 8
En vigueur depuis le 13 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement : Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 3 ; Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 7 ; Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ; Les bulletins manuscrits ; Les circulaires utilisées comme bulletin ; Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063803#art-8