Sect. SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES›§ PARAGRAPHE 2 : DEPOUILLEMENT DES VOTES.
Art. 43
En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau. Le bureau compte le nombre des émargements, puis celui des enveloppes trouvées dans l'urne pour chaque catégorie d'électeurs, en vue des opérations mentionnées à l'article 50 du présent décret. Si le nombre des enveloppes excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
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Prolegi/LEGITEXT000006064011#art-43