Sect. SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES›§ PARAGRAPHE 2 : DEPOUILLEMENT DES VOTES.

Art. 44

En vigueur depuis le 28 déc. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépouillement est opéré par les scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau, conformément aux règles fixées à l'article 50 du présent décret. Sauf accord préalable entre le chef d'entreprise et les mandataires de chaque liste, les scrutateurs sont désignés par le bureau parmi les électeurs présents. Pour assurer les fonctions définies à l'alinéa précédent, les intéressés peuvent quitter leur poste de travail sans perte de salaire. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau peuvent participer au dépouillement.
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legi/LEGITEXT000006064011#art-44

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