Sect. SECTION 2 : ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIES›§ PARAGRAPHE 1 : VOTE.

Art. 41

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité et après avoir, s'il y a lieu, fait la preuve de son droit de vote par la production d'une décision du juge du tribunal judiciaire ou d'un arrêt de la Cour de cassation, prend une enveloppe ainsi qu'un bulletin de chaque liste correspondant à la catégorie à laquelle il appartient et, muni de ces documents, se rend seul dans l'isoloir. L'électeur fait ensuite constater par le président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; si l'électeur est ingénieur, chef de service, cadre administratif, commercial ou technique assimilé sur le plan de la classification, le bureau vérifie qu'il est inscrit ou en droit d'être inscrit en cette qualité. L'électeur introduit lui-même l'enveloppe dans l'urne.
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legi/LEGITEXT000006064011#art-41

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