Sect. OBLIGATIONS TECHNIQUES.

Art. ANNEXE art. 8

En vigueur depuis le 2 déc. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la diffusion est faite par l'établissement public de diffusion, celui-ci passe une convention avec le titulaire de l'autorisation. Cette convention détermine notamment : 1° Les prestations assurées par l'établissement public de diffusion ; 2° Les horaires de diffusion des programmes des stations ; 3° Les conditions de la transmission et de la prise en charge du signal par l'établissement public de diffusion ; 4° Le montant de la rémunération due par le titulaire à l'établissement public de diffusion conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 84-1060 du 1er décembre 1984. L'établissement définit les caractéristiques techniques que doivent respecter les signaux qu'il prend en charge.
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