Sect. Dispositions relatives à la dotation globale d'équipement des communes.
Art. 4
En vigueur depuis le 17 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La liquidation des droits des communes et de leurs groupements à caractère administratif au titre de la part principale visée au a de l'article 1er, est effectuée par le commissaire de la République, à la demande du maire ou du président de groupement, sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements réalisés au titre des dépenses définies aux articles 2 et 6. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
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Prolegi/LEGITEXT000006064318#art-4