Sect. Dispositions relatives à la dotation globale d'équipement des communes.

Art. 7

En vigueur depuis le 17 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La part de dotation globale d'équipement visée au b de l'article 1er est répartie entre les communes de moins de 2.000 habitants à raison de : - 50 p. 100 en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public communal, la longueur de la voirie des communes situées en zone de montagne étant doublée ; - 25 p. 100 en fonction du montant des impôts mentionnés à l'article L. 234-9 du code des communes, levés sur les ménages par les communes concernées ; - 25 p. 100 en fonction de l'insuffisance de potentiel fiscal par habitant de chaque commune concernée par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
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legi/LEGITEXT000006064318#art-7

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