Sect. Dispositions relatives à la dotation globale d'équipement des communes.

Art. 10

En vigueur depuis le 17 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
La première partie du solde est répartie entre les communes bénéficiaires définies à l'article 9 précédent au prorata des attributions qu'elles ont reçues au titre de la part principale pour l'année en cours, et de l'insuffisance de leur potentiel fiscal par habitant par rapport au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.
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legi/LEGITEXT000006064318#art-10

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