Sect. Dispositions relatives à la dotation globale d'équipement des communes.
Art. 9
En vigueur depuis le 17 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le solde mentionné au c de l'article 1er comporte deux parties : - l'une est consacrée à majorer la dotation des communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont le montant d'impôts levés par habitant sur les ménages est supérieur à 20 p. 100 à celui des communes de même importance ; - l'autre est consacrée à majorer la dotation des districts à fiscalité propre et des communautés urbaines. Leur montant respectif est fixé, chaque année, par le décret mentionné à l'article 1er.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064318#art-9