Sect. Dispositions relatives à la dotation globale d'équipement des communes.

Art. 6

En vigueur depuis le 17 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement ainsi que dans le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux de concours. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret.
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legi/LEGITEXT000006064318#art-6

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