Sect. Dispositions relatives à la dotation globale d'équipement des communes.
Art. 12
En vigueur depuis le 17 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les communes des territoires d'outre-mer, du département de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité territoriale de Mayotte, la part visée à l'article 7 et la première partie du solde visé à l'article 9 font l'objet de prélèvements calculés d'après le rapport entre les populations des collectivités concernées et la population française totale, majoré de 10 p. 100. Le prélèvement sur la part visée à l'article 7 est réparti entre les communes de moins de 2.000 habitants proportionnellement à leur population. Le prélèvement sur la première partie du solde visée à l'article 9 est réparti entre l'ensemble des communes proportionnellement à leur population.
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Prolegi/LEGITEXT000006064318#art-12