Sect. Dispositions relatives à la répartition de la dotation pour l'année 1984.
Art. 15
En vigueur depuis le 17 févr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des crédits de paiement affectés à la part principale de la dotation globale d'équipement prévue au a de l'article 1er est fixée à 940.035.000 F. Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 2 susvisé est fixé à 2,2 p. 100, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués par les communes et leurs groupements à caractère administratif en 1984, au titre des opérations nouvelles définies à l'article 122 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée et à l'article 19 ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000006064318#art-15