Chapitre Chapitre II : Projets d'équipements informatiques et de bureautique

Art. 12

En vigueur depuis le 29 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité restreint doit faire connaître son avis dans le délai d'un mois à partir de la date de la lettre du ministre des P.T.T. prévue à l'article 4. Toutefois, le président du comité restreint peut, dans des cas exceptionnels, prolonger ce délai dans la limite d'un mois par décision motivée notifiée à l'autorité qui a déposé le dossier. Si le comité restreint ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. L'avis du comité est définitif.
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legi/LEGITEXT000006064509#art-12

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