Chapitre Chapitre II : Projets d'équipements informatiques et de bureautique
Art. 12
En vigueur depuis le 29 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité restreint doit faire connaître son avis dans le délai d'un mois à partir de la date de la lettre du ministre des P.T.T. prévue à l'article 4. Toutefois, le président du comité restreint peut, dans des cas exceptionnels, prolonger ce délai dans la limite d'un mois par décision motivée notifiée à l'autorité qui a déposé le dossier. Si le comité restreint ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable. L'avis du comité est définitif.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064509#art-12