Chapitre Chapitre II : Projets d'équipements informatique et de bureautique

Art. 13

En vigueur depuis le 29 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur avis favorable du comité restreint, le ministre compétent peut passer outre à l'opposition du ministre des P.T.T..
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legi/LEGITEXT000006064509#art-13

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