Chapitre Chapitre III : Examen par le comité restreint des projets informatiques et de bureautique des entreprises nationales et des établissements publics dotés du caractère industriel et commercial

Art. 18

En vigueur depuis le 29 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité restreint doit formuler ses avis dans le délai d'un mois. Toutefois, le président du comité, dans des cas exceptionnels, peut prolonger ce délai, dans la limite d'un mois par décision notifiée à l'autorité qui a déposé le dossier. Si le comité restreint ne s'est pas prononcé dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
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legi/LEGITEXT000006064509#art-18

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