Chapitre Chapitre III : Examen par le comité restreint des projets informatiques et de bureautique des entreprises nationales et des établissements publics dotés du caractère industriel et commercial

Art. 16

En vigueur depuis le 29 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Les projets d'équipements informatiques, de bureautique et de prestations de services qui relèvent d'un domaine couvert par une convention de développement font l'objet, dans des conditions définies par la convention, d'une procédure simplifiée ne comportant qu'un examen a posteriori du comité restreint. Lorsqu'il apparaît que les engagements intervenus dans la convention n'ont pas été respectés, le ministre de l'industrie et de la recherche et le ministre des P.T.T. décident, après avoir informé le ministre compétent, le retour à la procédure définie à l'article 15.
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legi/LEGITEXT000006064509#art-16

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