Chapitre Chapitre III : Examen par le comité restreint des projets informatiques et de bureautique des entreprises nationales et des établissements publics dotés du caractère industriel et commercial
Art. 15
En vigueur depuis le 29 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des programmes d'utilisation et de développement de l'informatique et de la bureautique que leur adressent les entreprises, établissements ou organismes mentionnés à l'article 14, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre des P.T.T. et le ministre compétent peuvent conclure avec ceux-ci, après avis du comité restreint, des conventions de développement de l'informatique et de la bureautique.
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Prolegi/LEGITEXT000006064509#art-15