Sect. OBLIGATIONS DES SOCIETES CITEES AU II DE L'ARTICLE 82 *SII ET SCPI*

Art. 6

En vigueur depuis le 19 oct. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés citées au premier alinéa du II de l'article 82 de la loi de finances pour 1985 fournissent en double exemplaire aux souscripteurs des parts ou actions l'attestation prévue au troisième alinéa du même II, qui, en plus des mentions énumérées par la loi, comporte les éléments suivants : - identité et adresse du souscripteur ; - date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ; - adresse et date de l'achèvement de chaque immeuble acquis ou construit au moyen des parts ou actions souscrites ; - montant du capital souscrit ; - nombre des parts ou actions souscrites ; - numéros des parts ou actions.
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legi/LEGITEXT000006064718#art-6

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