Chapitre CHAPITRE 1er : Détermination du montant global du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation.

Art. 3

En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses prises en compte sont celles des exercices 1976 à 1985. Toutefois, pour les départements qui ont bénéficié des dispositions de l'article 78 de la loi de finances pour 1985, les dépenses sont celles des exercices 1975 à 1984. Le montant à prendre en compte pour une année est celui qui figure en dépense au compte administratif de l'année. Dans chaque département, le commissaire de la République informe le président du conseil départemental du montant des dépenses constatées pour le département.
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legi/LEGITEXT000006064846#art-3

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