Chapitre CHAPITRE II : Répartition du prélèvement entre les départements.

Art. 6

En vigueur depuis le 3 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant moyen annuel constaté par l'arrêté prévu à l'article 5 ci-dessus est réparti entre les départements : 1° A raison du quart de ce montant, proportionnellement à la participation théorique de chaque département, déterminée dans les conditions prévues à l'article 7 ; 2° Pour les trois quarts restants, proportionnellement au produit de la participation théorique du département par le coefficient défini à l'article 8. Toutefois, la diminution de la dotation générale de décentralisation d'un département ou, à défaut, la diminution du produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences, dans les conditions prévues aux articles 94 et 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le montant de sa participation théorique. Le surplus est réparti entre les autres départements conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article.
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