Chapitre CHAPITRE II : Répartition du prélèvement entre les départements.
Art. 8
En vigueur depuis le 3 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coefficient mentionné au 2° du premier alinéa de l'article 6 est égal au quotient de la participation théorique de chaque département par la moyenne annuelle des dépenses exposées par le département pour la réalisation des opérations définies à l'article 2 de 1971 à 1985 ou, pour les départements mentionnés à l'article 78 de la loi de finances pour 1985, de 1970 à 1984. Les montants annuels servant au calcul de la moyenne sont actualisés en valeur 1986 dans les conditions prévues à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000006064846#art-8