Chapitre CHAPITRE II : Répartition du prélèvement entre les départements.
Art. 7
En vigueur depuis le 3 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La participation théorique de chaque département est égale à la somme des deux termes ci-après : 1° Le premier terme est constitué par le produit des quatre cinquièmes du montant moyen annuel par le rapport entre la population du département et celle de l'ensemble des départements, telles qu'elles résultent du dernier recensement général sans double compte ; 2° Le second terme est égal au produit du cinquième du montant moyen annuel par le rapport entre le potentiel fiscal par habitant du département et la somme des potentiels fiscaux par habitant de l'ensemble des départements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064846#art-7