Chapitre CHAPITRE 1er : Détermination du montant global du prélèvement opéré sur la dotation générale de décentralisation.
Art. 5
En vigueur depuis le 3 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La constatation prévue par le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 est faite par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006064846#art-5