Titre Titre IV : Dispositions statutaires communes›Sect. Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle.

Art. 130-1

En vigueur depuis le 3 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les concours de recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Le jury d'admissibilité, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Le jury d'admission, nommé par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement concerné, établit la liste des candidats proposés à l'admission. Les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024496064#art-130-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil