Titre Titre IV : Dispositions statutaires communes›Sect. Section I : Concours de recrutement et sélection professionnelle.

Art. 128

En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne. Pour l'accès aux corps des assistants ingénieurs et des techniciens de recherche et de formation, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts aux concours externe et interne. Pour l'ensemble des corps, les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours au sein d'une même branche d'activité professionnelle.
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legi/LEGITEXT000024496064#art-128

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