Sect. Administration centrale du ministère de la justice et corps communs des services déconcentrés.

Art. Annexe A

En vigueur depuis le 16 déc. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
I = CORPS DE CATEGORIE B : II = POURCENTAGE DES POSTES offerts aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire III = DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER De chaque corps fixant la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne : I = Secrétaires administratifs d'administration centrale. II = 200 III = Article 6 du décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié. Nombre égal d'emploi à chacun des concours I = Secrétaires administratifs d'administration centrale affectés au traitement de l'information dans les fonctions de programmeur. II = 200 III = Article 6 du décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié. Nombre égal d'emploi à chacun des concours I = Secrétaires administratifs d'administration centrale affectés au traitement de l'information dans les fonctions de pupitreur. II = 200 III = Article 6 du décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié. Nombre égal d'emploi à chacun des concours I = Assistantes et assistants de service social. II = 200 III = Article 4, chapitre II du décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants sociaux des administrations de l'Etat, concours externe 2/3, concours interne 1/3. I = Infirmières et infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse. II = 200 III = Décret n° 90-230 du 14 mars 1990 - concours unique. I = CORPS DE CATEGORIE C : I = Adjoints administratifs des administrations centrales de l'Etat. II = 200 III = Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990. Nombre égal d'emplois à chacun des concours. I = Adjoints administratifs d'administration centrale affectés au traitement de l'information pour exercer les fonctions de moniteur de dactylocodage. II = 200 III = Concours interne - Arrêté du 1er août 1983. I = Agents administratifs des administrations de l'Etat. II = 200 III = Décret n° 90-712 du 1er août 1990, article 4. - Concours unique. I = Conducteurs automobiles des administrations de l'Etat. II = 200 III = Examen professionnel (art. 8 du décret n° 70- 251 du 21 mars 1970). Ordre de priorité institué par l'article 4 du décret susvisé. I = Téléphonistes des administrations de l'Etat. II = 200 III Décret n° 60-181 du 24 février 1960, modifié par décret n° 90-718 du 1er août 1990. Examen professionnel. I = Agents des services techniques d'administration centrale. II = 200 III = Décret n° 90-715 du 1er août 1990, article 9, chapitre II, titre III. Concours et examens professionnels. I = Ouvriers professionnels des administrations de l'Etat II = 200 III = Décret n° 90-714 du 1er août 1990, titre I, article 4. Concours et examens professionnels. I = Maîtres ouvriers des administrations de l'Etat II = 200 III = Décret n°90-714 du 1er août 1990, titre II, article 13. Nombre de places à pourvoir réparti par moitié entre chacun des deux concours.
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