Sect. Protection judiciaire de la jeunesse
Art. Annexe B
En vigueur depuis le 30 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
I = CORPS DE CATEGORIE A II = POURCENTAGE DES POSTES offerts aux concours qui pourront être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire. III = DISPOSITIONS DU STATUT PARTICULIER de chaque corps fixant la proportion des postes offerts respectivement aux concours externe et interne. I = Personnel d'enseignement professionnel : III = Article 12 du décret n° 78-1064 du 30 octobre 1978 : I = Professeur technique chef d'enseignement professionnel et des travaux (P.T.C.E.P.T.). II = 200 III = concours externe : 20% ; concours interne : 80%. I = Professeur technique d'enseignement professionnel. II = 200 III = concours externe : 60% ; concours interne : 40%. I = Psychologues. II = 200 III = Article 4 du décret n° 81-243 du 21 mars 1981 : concours externe : 60 à 75% ; concours interne : 25 à 40% I = Attachés d'intendance. II = 200 III = Article 22 du décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 Concours externe : 50 % ; Concours interne : 50 %. I = CORPS DE CATEGORIE B I = Educateurs. II = 200 III = Article 6 du décret n° 92-344 du 27 mars 1992 : concours externe : de 50 à 70 % - concours interne : de 30 à 50 % I = Chefs de service éducatif. II = 200 III = Article 3 du décret n° 92-345 du 27 mars 1992 : concours interne : 100 p. 100. I = Secrétaire d'intendance. II = 200 III = Article 8 du décret n° 75-679 du 24 juillet 1975 Concours externe : 50 % ; Concours interne : 50 %. I = CORPS DE CATEGORIE C I = Adjoints administratifs II = 200 III = Article 5 du décret n° 90-713 du 1er août 1990. Nombre d'emplois égal à chaque concours. I = Agents administratif II = 200 III = Article 4 du décret n° 90-712 du 1er août 1990. Concours unique. I = Agents techniques d'éducation. II = 200 III = Décret n° 80-118 du 6 février 1980 : Concours interne à titre principal; Concours externe à titre subsidiaire I = Conducteurs d'automobile. II = 200 III = Examen professionnel Article 8 du décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié). Ordre de priorité institué par l'article 4 du décret susvisé. I = Maîtres ouvriers II = 200 III = Article 13 du décret n° 90-714 du 1er août 1990. Nombre égal d'emplois à chaque concours I = Ouvriers professionnels II = 200 III = Article 4 du décret n° 90-714 du 1er août 1990. Concours et examens professionnels. I = Agents des services techniques des administrations de l'Etat. II = 200 III = Article 3 du décret n° 90-715 du 1er août 1990. Concours et examens professionnels.
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Prolegi/LEGITEXT000006064980#art-annexe-b