Titre Titre VII : Développement social.
Art. 49
En vigueur depuis le 9 août 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plan de formation établi dans les conditions prévues par le code du travail comprend : a) La formation de base nécessaire à l'exercice des fonctions ; b) L'entretien et le perfectionnement des connaissances en vue de parfaire la qualification et de développer la culture générale ; c) La formation nécessaire à la promotion. Les salariés doivent obligatoirement suivre les formations directement liées à l'exercice de leurs fonctions. Sont également obligatoires les formations appropriées dans le domaine de la sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000006065110#art-49