Art. 2
En vigueur depuis le 11 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le haut fonctionnaire de défense assiste le ministre pour l'exercice de ses responsabilités de défense ; il exerce notamment les attributions prévues par le décret n° 80-243 du 3 avril 1980 relatif aux attributions des hauts fonctionnaires de défense. Il suit les actions du ministère et veille à leur cohérence avec les impératifs de défense, notamment en ce qui concerne la divulgation des connaissances, produits ou technologies sensibles.
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Prolegi/LEGITEXT000006065323#art-2