Art. 7

En vigueur depuis le 11 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La délégation à l'innovation et à la technologie : - prépare le contenu scientifique et technique des programmes de recherche et de développement technologique et en assure la conduite ; - instruit, sur le plan scientifique et technique, l'engagement des crédits incitatifs correspondants. En liaison avec les services du ministère de l'industrie, la délégation à l'innovation et à la technologie : - établit avec les entreprises les liaisons nécessaires à l'évaluation et au suivi des programmes de recherche et de développement qu'elles conduisent avec le soutien des crédits publics et au développement de la recherche industrielle ; - est chargée de mettre en oeuvre la politique du ministère dans les régions, dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'innovation et fait appel à cet effet aux directions régionales de l'industrie et de la recherche ; - étudie, propose et met en oeuvre les moyens de développer la valorisation et la diffusion des résultats de la recherche publique dans des entreprises afin de faciliter la production d'innovations ; - est chargée de la promotion de la formation par la recherche dans l'industrie ; - propose, en liaison avec le ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, les procédures et les méthodes de financement de la recherche publique et privée ne faisant pas appel au budget de l'Etat ainsi que les incitations fiscales au développement de la recherche et de l'innovation.
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legi/LEGITEXT000006065323#art-7

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