Art. 6

En vigueur depuis le 11 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La délégation à la recherche : - assume les responsabilités d'ordre scientifique nécessaires à l'exécution des missions en matière de recherche du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur ; - assure le suivi scientifique des activités de recherche et de développement des organismes et services de recherche et procède aux expertises scientifiques nécessaires aux autres directions, délégations et services de la direction générale de la recherche et de la technologie ; - instruit sur le plan scientifique l'engagement des crédits de soutien à la recherche de base ; - vérifie, lors de l'instruction budgétaire annuelle, lors de l'approbation des comptes prévisionnels des organismes de recherche et lors des décisions de répartition des crédits incitatifs inscrits au budget du ministre chargé de la recherche, l'application des orientations de la politique nationale et le respect de la programmation.
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legi/LEGITEXT000006065323#art-6

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