Art. 10

En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les conditions d'attribution de la contribution exceptionnelle cessent d'être remplies, le versement de celle-ci est immédiatement interrompu. Si les conditions prévues aux articles 3, 4, 7, 8 et 9 ne sont pas remplies au titre d'un trimestre déterminé, l'employeur est tenu de reverser les sommes indûment perçues.
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