Art. 9
En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Un même emploi ne peut ouvrir droit au bénéfice cumulé des dispositions du présent décret et de celles des textes législatifs ou réglementaires qui prévoient une participation de l'Etat à la charge de tout ou partie des salaires ou des cotisations de sécurité sociale incombant à l'employeur. Un même emploi ne peut ouvrir droit au bénéfice cumulé des dispositions du présent décret et de celles du décret du 19 mai 1983 susvisé. Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, l'employeur perd le bénéfice de la contribution exceptionnelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065463#art-9