Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières.
Art. 56
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les trois ans suivant la date de publication du présent décret et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les intégrations dans le corps d'assistant-ingénieur peuvent être prononcées, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet, dans les conditions ci-après : Peuvent être intégrés les techniciens et secrétaires d'administration de la recherche de l'IFSTTAR, titularisés en 1re classe de ce corps, à condition qu'ils soient inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis d'une commission d'intégration. Cette commission d'intégration est constituée par décision du directeur général. Les délibérations de cette commission peuvent être précédées de l'avis d'experts visés à l'article 17 ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042707419#art-56