Titre Titre II : Dispositions transitoires›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières.
Art. 57
En vigueur depuis le 14 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier. Il en est de même pour les services accomplis auprès d'anciens organismes dont les personnels ont été recrutés par l'institut de recherche des transports dans des fonction, de même nature et de niveau équivalent.
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Prolegi/LEGITEXT000042707419#art-57